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Si l'on perçoit intuitivement la durée, il est délicat d'en donner une définition. L'exercice devient plus périlleux encore lorsqu'il s'agit de définir la durée des contrats administratifs. Face aux interrogations que sa définition soulève, l'étude de la réglementation, de la jurisprudence ou de la doctrine publiciste n'est que peu instructive. La diversité du vocabulaire employé traduit les imprécisions de la notion étudiée. Donnée essentielle du contrat, la notion de durée des contrats administratifs doit être définie. Son étude révèle une appréhension parcellaire de la notion par le droit public. Celui-ci n'envisage que la durée d'existence du contrat, qui est une durée juridique et prévisionnelle. Elle traduit le prisme sous lequel le droit public s'intéresse à la durée du contrat : c'est un outil d'encadrement de la rémunération du titulaire et d'organisation de la remise en concurrence régulière du contrat. À côté de cette durée d'existence, coexiste une durée d'exécution qui est une durée opérationnelle constituée de délais. Bien que ces deux durées puissent coïncider, cela n'est pas systématique. Elles possèdent par ailleurs des fonctions distinctes qui justifient leur différenciation. Parce qu'elles représentent cependant les deux facettes d'une même notion, l'unité du régime de la durée prédomine. Le contrat conditionne la durée : il régit sa fixation et son évolution. Dans le même temps, la durée influe sur le contrat, notamment lorsque celui-ci est de longue durée.